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Vie Citoyenne

Protection juridique

Parfois, certaines personnes adultes peuvent avoir des difficultés à prendre soin d'elles-mêmes ou à protéger leur argent et leurs biens.

Dans ces situations, la loi offre des protections spéciales pour les aider.

Parfois, certaines personnes adultes peuvent avoir des difficultés à prendre soin d'elles-mêmes ou à protéger leur argent et leurs biens.

Dans ces situations, la loi offre des protections spéciales pour les aider.

Il y a trois types de protections :

La tutelle est une mesure judiciaire qui intervient lorsque quelqu’un, généralement un adulte, n’est plus capable de prendre soin de lui-même ou de gérer ses biens.

Lorsqu’un juge décide d’établir une tutelle, il nomme un tuteur pour agir au nom de la personne en tutelle dans les décisions importantes de sa vie quotidienne et financière.

Le tuteur est chargé de veiller à ce que les intérêts de la personne protégée soient pris en compte dans tous les aspects de sa vie, tels que la santé, le logement, les finances, etc.

La curatelle est également une mesure judiciaire destinée à protéger un adulte qui, bien qu’il puisse encore prendre soin de lui-même dans certains domaines, a besoin d’aide pour d’autres aspects de sa vie.

Contrairement à la tutelle, la personne sous curatelle conserve une plus grande autonomie dans ses décisions quotidiennes, mais elle reçoit l’assistance et les conseils de son curateur dans les domaines spécifiques désignés par le juge.

Le curateur peut aider la personne à prendre des décisions financières importantes ou à gérer certains aspects de sa vie personnelle, tout en respectant son autonomie dans la mesure du possible.

La sauvegarde de justice est une mesure temporaire et moins contraignante que la tutelle ou la curatelle.

Elle est généralement mise en place lorsque la personne a besoin d’aide pour gérer certains aspects de sa vie quotidienne ou pour prendre des décisions importantes, mais que cela est jugé temporaire ou ponctuel.

Pendant la sauvegarde de justice, la personne conserve la plupart de ses droits et de son autonomie, mais elle peut être représentée par un mandataire pour certaines démarches administratives ou juridiques.

Le placement sous mesure de protection juridique est soumis à des conditions rigoureuses. 

Les principes fondamentaux des mesures de protection juridique des majeurs

L’article 428 du code civil dispose que la mesure de protection « ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux (…) par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante (…) ».

Le régime de protection du majeur ne doit intervenir qu’en dernier ressort, c’est-à-dire qu’il ne doit y avoir aucune autre alternative qui permette de conserver les intérêts du majeur.

Le régime de protection du majeur doit répondre à une situation de nécessité. il est donc conditionné à l’existence d’une altération des facultés mentales et/ou physiques constatée par l’un des médecins figurant sur la liste des médecins agréés (liste établie chaque année par le procureur de la République).

Le régime de protection prononcée est individualisé afin d’être proportionnel au degré d’altération des facultés du majeur.

Les mesures prononcées ne peuvent pas l’être à durée indéterminée.

L’article 439 du code civil fixe la limite de la mesure de sauvegarde de justice à 1 an, avec la possibilité de la renouveler une seule fois (donc 2 ans maximum).

 

L’article 441 du code civil prévoit de limiter une mesure de tutelle ou de curatelle à 5 ans.

Au bout de 5 ans, le juge des tutelles doit systématiquement réexaminer la situation du majeur protégé et pourra renouveler la mesure :

Pour 5 ans OU Pour une  période plus longue si au regard de l’avis médical « l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ». 

CHANGEMENT DE MANDATAIRE, TUTEUR ou CURATEUR

Changement à la demande du tuteur ou du curateur qui ne s'estime plus en capacité d'exercer ses missions

QUAND ?

Il est possible de changer de tuteur ou de curateur à tout moment.

COMMENT ?

Il suffit d’écrire au juge des tutelles pour l’avertir de la demande qui est faite de changement.

Le juge des tutelles devra alors le tuteur et le curateur et procédera ensuite au remplacement par le biais de l’ ordonnance en changement de tuteur ou de curateur.

Le juge désignera un nouveau protecteur soit au sein de la famille, sinon il désignera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le protecteur initialement nommé doit continuer à exercer sa mission tant que le juge n’a pas rendu sa décision.

Changement à la demande de toute personne qui estime que le protecteur n’agit pas dans l’intérêt de la personne protégée

QUAND ?

Il est possible de changer de tuteur ou de curateur à tout moment

COMMENT ?

Qu’elle soit un membre de la famille ou non, toute personne estimant que le protecteur n’agit pas dans l’intérêt de la personne protégée peut alerter le juge des tutelles, le procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le directeur de la direction départementale des affaires sociales et sanitaires du département si le protecteur est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Il faut alors effectuer une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle la personne indiquera son identité, ses liens avec le majeur protégé, ce qu’il a constaté et les questions qu’ils se posent.

Ce courrier doit relater les faits sans les commenter, avec de préférence la preuve des faits invoqués.

Changement à l'initiative du juge des tutelles

QUAND ?

Le juge des tutelles peut décider à tout moment de changer le tuteur ou le curateur d’un majeur lorsqu’il estime que celui-ci est défaillant et/ou qu’il n’est plus en mesure d’assurer sa mission. L’objectif est toujours de préserver l’intérêt du majeur.

COMMENT ?

La seule condition de procédure qui incombe au juge des tutelles est la convocation préalable du tuteur ou du curateur. Ainsi, dans le cas où les explications du protecteur ne satisfont pas le juge il peut alors prononcer à son égard peut prévoir à son égard une injonction judiciaire, une amende civile ou encore, le dessaisir de sa mission. pas.

La décision de dessaisissement du tuteur ou du curateur est une simple ordonnance du juge des tutelles.

Tu as besoin d’aide dans cette démarche ?

Les agents du Conseil départemental de l’accès au droit peuvent apporter toute l’aide et les informations que tu désires pour constituer ton dossier
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